28 www.agefiactifs.com Cas pratique DU 26 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2018 / N° 716 Ingénierie patrimoniale CHEF D’ENTREPRISE / UNE DONATION AVANT CESSION À ENTOURER DE PRÉCAUTIONS pas, sous le couvert d'une condition, culés les abattements pour durée de 2.4. Usufruit ou quasi-usufruit ? s'affranchir des règles légales quant détention. Le BOFiP (7) édicte à ce sujet Lorsque la donation de la nue-pro- à l'administration des biens de ses des règles précises : priété précède la cession des titres et a enfants mineurs. Le donateur ne peut – En cas de répartition du prix entre pour effet, voire pour objet, de purger donc pas se nommer lui-même admi- usufruitier et nu-propriétaire : chacun une partie des plus-values latentes, on nistrateur des biens donnés quand il est supporte sa part d’impôt et bénéficie de sait qu’un report du démembrement administrateur légal, de même qu'il ne son propre abattement pour durée de est possible sur un nouvel actif, mais peut pas nommer le co-administrateur détention ; on s’est longtemps demandé s’il était légal (l’autre parent) avec des pouvoirs – en cas de report du démembrement : également possible de constituer un plus étendus. le nu-propriétaire est redevable de l’im- quasi-usufruit sur le prix de vente pôt sur la plus-value relative à l’usufruit. sans que cette opération ne cache une 2.3. Que se passera-t-il en cas de ve nte des Il pourra alors être opportun de don- réappropriation du prix par le dona- titres ? Du point de vue du dr oit civ , il il ner quelques titres en pleine propriété teur qui aurait pour effet de priver la est n écessaire de prévoir dans l’acte pour lui permettre de payer l’impôt. donation de toute efficacité. de d onation ce que deviendra le prix L’abattement pour durée de détention Par un arrêt rendu le 10 février de cession en cas de vente des titres dépendra de la date de la donation ; 2017 (8), le Conseil d’Etat a validé la dém embrés. Il existe trois possibilités : – en cas de constitution d’un quasi- possibilité pour un donateur de se – Celle prévue par l’article 621 du Code usufruit sur le prix : l’usufruitier est réserver un quasi-usufruit sur le prix civil : répartir le prix entre usufruitier et seul redevable de l’impôt. C’est sa date de vente des titres dont la donation de nu-pro priétaire au prorata des droits de d’acquisition qui sert de point de départ la nue-propriété est préalable à la ces- chacun, selon un calcul économique ou pour le calcul de l’abattement. sion. L’administration fiscale préten- fisca l (5) de la valeur de l’usufruit. L’acte Dans ces deux derniers cas, la dait à tort qu’une telle donation était devra a lors prévoir les prérogatives de valeur de départ à retenir est celle de la fictive et ne pouvait pas avoir pour l’adm inistrateur sur la partie du prix Simple pleine propriété augmentée de l’accrois- effet de purger la plus-value, considé- revena nt à Raphaël ; usufruit sement de la nue-propriété. rant que le donateur se réappropriait – le remploi de tout ou partie du prix ou Notons, en ce qui concerne le qua- l’objet de la donation. En réalité, le de cession dans une nouvelle acquisi- quasi-usufruit si-usufruit, que nous avons prévu de donateur quasi-usufruitier est bien tion en démembrement, avec report procéder à une donation des titres avec débiteur d’une créance de restitution de l’usufruit sur ce nouveau bien. Les sont une simple réserve d’usufruit – seul le dont le donataire est créancier, même pouvoirs de l’administrateur des biens tous deux prix de cession pouvant éventuellement si aucune garantie ne lui est fournie. de Raphaël devront alors comporter la possibles faire l’objet d’un quasi-usufruit – mais La donation est donc bien réelle. faculté de remployer le prix de vente ; fiscalement que nous aurions également pu prévoir La question de savoir s’il vaut – constitution d’un quasi-usufruit sur une réserve de quasi-usufruit sur les mieux réserver un simple usufruit le prix de cession permettant au dona- titres eux-mêmes. Dans ce cas, le dona- ou un quasi-usufruit ne dépend donc teur de conserver la totalité du prix, et teur conservant la libre disposition des pas de la faisabilité fiscale puisque les la liberté d’en disposer, à la seule charge titres, et quasiment la propriété, pourrait deux sont possibles. d’en restituer la valeur lors de son les céder sans même avoir besoin d’un décès. La mission de l’administrateur administrateur pour représenter son fils. 2.5. Quid de la revalorisation des s’achèvera alors par la vente des titres. Néanmoins, dans cette situation a droi ts du nu-propriétaie r l r apès a ces- Si l’acte de donation peut laisser priori plus simple, se pose la question sio n ? Lorsque le prix de cession au donateur la liberté de choisir l’une de l’imposition de la plus-value. Le des titres est remployé dans une ou l’autre des deux premières options donateur est-il vraiment usufruitier, nouvelle acquisition démembrée, le au moment de la cession des titres, ou est-il encore propriétaire, à charge nu-propriétaire a vocation à devenir à il nous semble nécessaire que la troi- de verser une créance de restitution à terme propriétaire du bien subrogé. sième option, si elle devait être retenue, son fils à l’extinction du quasi-usufruit Par exemple, si les titres ont été ven- le soit formellement dès l’acte initial ? Une réponse ministérielle Valleix du dus 100 et que cette somme est réin- pour éviter toute remise en cause par 25 mars 1996, non reprise au BOFiP, vestie dans l’achat d’une maison qui, l’administration fiscale. avait tiré les conclusions des droits exor- au moment du décès de l’usufruitier, Du point de vue fiscal, la donation de bitants du quasi-usufruitier en consi- vaut 1.000, le donataire sera bien pro- la nue-propriété des titres au profit de dérant qu’il cédait en réalité la pleine- priétaire de 1.000. Raphaël aura pour effet de purger les propriété des titres et devait être imposé En revanche, si le prix de 100 fait plus-values latentes sur les droits don- comme s’il en était seul propriétaire. l’objet d’un quasi-usufruit, la somme nés, mais pas sur l’usufruit, conservé. Si cette solution devait être retenue, la dont le donataire sera créancier au Se pose alors la question de savoir qui donation préalable à la cession ne pur- décès du donateur sera en principe paie l’impôt (6), et comment sont cal- gerait aucune plus-value. de 100.