N° 716 / DU 26 JANVIER AU 8 FEVRIER 2018 Cadre légal www.agefiactifs.com 25 se profile mées suspectes et ne seront prises en compte que Heureusement, l’éventuelle réintégration de la si le redevable justifie du caractère non principale- dette ne sera opérée qu’ « à proportion de la parti- ment fiscal du prêt, condition des plus imprécises... cipation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les au tres per- Suspicion causée par l’origine du bien financé . sonnes mentionnées au 1° de l’article 965 ». Autrement Sont visées les dettes sociales souscrites « pour dit, à proportion de la participation que détien(nen) l’ac quisition d’un bien ou d roit immoilier impo-b t dans la société emprunteuse le ou les prêteurs sab le » appartenant à une des personnes membres « familiaux » visés au 2°, le ou les contrôleurs fami- du foyer fiscal « qui contrôle, (...) seule ou conjointe- liaux de la société prêteuse visés au 4°, et enfin, ment avec les autres person nes » l’entité concernée le cas échéant, les autres membres du foyer fiscal. (art. 973 II 1°). Le schéma visé ici est celui couramment qua- C - Les dettes prises en compte sous lifié de « vente à soi-même », c’est-à-dire de vente condition de normali té. d’un bien immobilier à une société contrôlée, qui Enfin, lorsque le prêteur est directement, ou par restera évidemment praticable dès lors que le ou l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités inter- les objectifs qu’il poursuit sont principalement posées, l’ascendant, le descendant (majeur), le frère autres que fiscaux (et tout particulièrement ceux ou la soeur d’un membre du foyer fiscal, les dettes d’une transmission organisée, sans indivision, de souscrites directement ou indirectement par une l’opportunité de dégager des liquidités pour des entité ne seront prises en compte que sous la même investissements « productifs »...). Relevons que condition mentionnée au I-F ci-dessus (lire L’Agefi seule la vente d’immeubles par les redevables est Actifs, n°715, p.17) , de justifier du « caractère nor- mentionnée ici. mal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéan ces, du montant et d u caractère efecti ff Suspicion causée par l’identité du créancier des rembours ements ». Ici encore le prêt familial est . Sont ainsi visées les dettes sociales souscrites : frappé de suspicion, certes réfragable, mais sous - Auprès d’un membre du foyer fiscal (art. 973 quelle(s) condition(s) ?.. II 2°) ; Comme dans le cas précédent, cette exclusion - ou « auprès d’une société ou d’un organisme a vocation à n’être opérée qu’à proportion de la con trô lé » directement ou indirectement par un participation que détien(nen)t dans la société em- membre du foyer fiscal, seul ou conjointement prunteuse le ou les prêteurs « familiaux » et les avec un autre de ses membres, leurs ascendants membres du foyer fiscal. ou descendants ou leurs frères et soeurs (art. 973 En conclusion, nous pressentons que l’IFI II 4°) pour l’acquisition d’un bien ou droit immo- soulèvera d’innombrables débats susceptibles de bilier imposable (3) ou pour des dépenses d’en- dégénérer en autant de contentieux tant la fron- tretien ou d’amélioration ou construction visées à tière entre actif taxable et non taxable, mais sur- l’ar ticle 974 I 2° et 3° (4). tout celle entre passif retenu ou écarté, paraissent Le financement d’une société par compte cou- complexes voire imprécises. Difficulté renforcée rant d’associé, pratique des plus banales en matière par la multiplication des dispositifs anti-abus d’investissements immobiliers, serait donc discu- censés prévenir des optimisations présumées table ? Suffira-t-il de faire constater aux vérificateurs déviantes. Encore une belle occasion ratée de fiscaux qu’il a toujours été pratiqué, et bien avant simplifier la fiscalité. l’invention de l’IFI ? et qu’il conserve tout son inté- rêt en raison de sa souplesse et de sa réversibilité, 1) On aurait préféré lire ici « ...la fraction de la valeur que n’offre pas l’apport en capital ? Faudra-t-il dis- représentative de ces même s bien s »... tinguer les comptes courants établis avant et après 2) Et sans application des plafonnements frappant notamment l’instauration de l’IFI ? On peut craindre une at- les prêts in fine (cf I - C, in L’Agefi Actifs, n°715, p.17). teinte flagrante à la liberté de gestion du patrimoine 3) Et non des parts. et une explosion du contentieux si l’administration 4) Ici paradoxalement mais bien entendu, seuls les prêts fait un usage déraisonnable de cette disposition. « afférents » à l’immobilier subissent ces restrictions.