N° 716 / DU 26 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2018 Cadre légal www.agefiactifs.com 21 ASSURANCE VIE La voie de la réparation est ouverte vEn cas de renonciation, la restitution vLa Cour de cassation a jugé des sommes versées n’est pas recevable une action en réparation la seule sanction envisageable à l’initiative du souscripteur Par NICOLAS DUCROS Code civil, « fût-ce au titre du même man- @NDucros queme nt de l'assureur à s on devoir d'infor- + E-MAIL nducros@agefi.fr mat ion ». Pour rappel, cette disposition article, devenue l’article 1240 du Code L’arrêt du 23 novembre 2017 ren- civil, dispose que « tout fait quelconque du par la deuxième chambre civile de de l’homme, qui cause à autrui un dom- la Cour de cassation (n°16-21.671) a été mage, oblige celui pa r la faute d uquel il fort remarqué. Sur la base d’une action est arrivé à le répa rer ». Seule limite au en justice que certains estiment dictée montant de la réparation envisagée, les par la « vén alité » , d’autres considèrent juges ont considéré que « l'appréciation « surpren ante » la décision rendue par la tion des préjudices subis en lui repro- des conséquences dommageables » de ce haute juridiction. chant d'avoir manqué à son obligation manquement sur le terrain de la res- de mise en garde et d'information. Non ponsabilité civile doit « tenir compte de Une renonciation accepté e. Par- sans résistance, puisque la Cour d’appel la restitution des sommes versée s et du ticularité de cette affaire : son issue ouvre a rejeté ces demandes au motif que la paiement des intérêts au taux légl» à la a la voie à de nouveaux développements sanction du défaut d'information pré- charge de l'assureur. contentieux, non pas sur la base d’un re- contractuelle prévue par l'article L.132-5-1 fus de l’assureur – traditionnelle source du Code des assurances, dans sa version Des actions à men er. Il s’agit bien de conflit – mais sur le fondement de La restitution alors applicable, est exclusive de toute d’une nouveauté jurisprudentielle, la l’acceptation par ce dernier de l’exercice intégrale des autre. Selon elle, sur la base de ce man- Cour de cassation venant d’ouvrir la prorogé de la faculté de renonciation. En quement les souscripteurs ne peuvent faculté de demander le versement de l’espèce, en 2000, deux contrats de capi- sommes versées pas solliciter des dommages-intérêts dommages et intérêts sur la base de talisation ont été souscris pour près de n’est pas dans la mesure où ils ont obtenu la resti- l’article L.132-5-1. Ce qui n’est pas rien 1,9 million de francs auprès d’Axa France « la seule sanction tution intégrale des primes augmentées au regard notamment des arrêts ren- Vie. A côté, un contrat d'assurance vie a envisageable des intérêts au taux légal majoré. dus en appel au sujet de l’exercice de été souscrit moyennant un versement » la faculté de renonciation qui sont loin de 300.000 francs. Au cas particulier, pour la Cour Une réparation autorisé e. Mais de conclure au rejet en bloc – comme la compagnie d’assurance a accepté la de cassation cette analyse n’a pas été suivie par la il était escompté par les compagnies renonciation, notifiée par ses clients en Cour de cassation. Elle a sanctionné d’assurance – de toutes les demandes 2010, et a procédé au remboursement l’appréciation des juges du fond en en provenance des souscripteurs sur des primes versées augmentées d'inté- considérant que la restitution intégrale la base de leur prétendue mauvaise foi rêts au taux légal majoré. des sommes versées n’est pas « la seul e (L’Agefi Actifs, n°712, p.22). Mais cet sanction envisageabl e ». Rien n’interdi- arrêt doit être analysé en considération Des torts recherché s. Il était géné- sait les souscripteurs de rechercher la de ce que le contrat avait pris fin avec ralement tenu pour acquis que l’exercice responsabilité de l'assureur pour man- la renonciation et n'était donc plus en de la faculté de renonciation se traduit quement à son obligation précontrac- cours lorsque les souscripteurs ont solli- par la seule annulation du contrat tuelle d'information et de conseil. Par cité judiciairement l'attribution de dom- d’assurance. Mais dans ce dossier, cette ailleurs, la haute chambre a consacré le mages et intérêts. Pour le cabinet Taylor position de principe n’a pas atténué la fait que l'exercice de la faculté de renon- Wessing, le souscripteur n’obtiendra prétention des souscripteurs. Ils ont ciation ne fait pas obstacle à l'applica- que des dommages-intérêts symbo- assigné la compagnie en indemnisa- tion des dispositions de l’article 1382 du liques, sauf cas particulier. ailotoF