N° 715 / DU 12 AU 25 JANVIER 2018 Cadre légal www.agefiactifs.com 19 patrimonial de son mode de financement ; laisse en compte courant des sommes qui lui sont • et d'équité (en rais on de son fo rt effet de seuil jugé reprêtées par celle-ci. La créance de monsieur X sur « non disproporti onné » par le Conseil constitution- la société n’est pas un actif taxable. Il en va de même nel) : déduction totale de la dette lorsque le patrimoine de la créance de la société sur son associé monsieur X, immobilier s’élève à 5.000.000 euros d'actif brut, constituant une dette dans le patrimoine de celui-ci, déduction limitée à compter de 5.000.001 euros ! redevable de l’IFI… dette dont la déduction est donc déjouée par la loi (16). E - La déduction sous condition de normalité Le dispositif de l’article 973 du CGI qui porte Autres dettes frappées de suspicion, celles : sur le passif pris en compte sera abordé dans le • souscrites « directement, ou indirectement par l'inter- prochain numéro de L’Agefi Actifs à paraître le médiaire d'une ou de plusieurs sociétés (...), aupr 26 janvier prochain. ès d'un ascendant, descenda nt (m a jeur), frère ou soe ur » des membres du foyer fiscal (art 974 III 2°) ; (1) A ncien art. 885 G quater issu de la loi de finances pour 2013 • ou encore auprès d' une société contrôlée par les re (2) Art. 31 I 1° d) CGI - devables seuls ou avec ces mêmes personnes (3°) qui (3) Art. 1329 C.civil : « La novation est un contrat qui a pour objet ne seront pas déductibles « sauf si le redevable justifie du de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation caractère normal des conditions du prêt, notamment du nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution respect du terme des échéance s, du montant et du carac - d'obligation entre les mêmes parties, par changement de tèreeffectif des remboursem ents ». débiteur ou par changement de créancier. » Si l'on peut admettre en effet des restrictions (4) BOI-RFPI-BASE-20-80-20170901 N° 100. fortes sur les prêts que le contribuable se ferait accor- (5) C'est-à-dire : le contribuable, son conjoint ou partenaire ou der par une société qu'il contrôle, ou sur ceux que concubin notoire faisant l'objet d'une imposition commune, par son conjoint ou partenaire lui aurait octroyés (12), la renvoi « aux personnes mentionnées à l'article 964 », « ainsi condition frappant les prêts consentis directement qu'à leurs enfants mineu rs lorsqu'elles ont l'administration ou par personne interposée par des membres du légale des biens de c eux-ci ». groupe familial élargi (ascendants, frères et soe urs) (6) Un renvoi à l'article 965 2° aurait semblé plus approprié. semble moins évidente. Voilà une dette réputée fictive (7) C omme pour l'abattement similaire de l'ancien article 885 S à raison de la personne du prêteur et que le recours CGI : BOI-PAT-ISF-30-60-30-20130614 n° 40. à l'acte authentique ou à l'enregistrement ne suffira (8) Le texte mentionne les « prêts prévoyant le remboursement du pas à consolider (13). Ici, une démonstration de nor- capital au terme du contr at ». M ais tout prêt ne doit-il pas être malité sera nécessaire : la stipulation d'échéances remboursé à son terme ? Le lecteur est invité à comprendre « le périodiques (la loi emploie le mot au pluriel) semble remboursement de la totalité du capital... » . un minimum ? Mais faudra-t-il prévoir des intérêts, (9) S urtout si elles sont déjà anciennes, par exemple 8 ans courus à l’instar du prêt bancaire, alors que la stipulation sur 12. d’intérêts n’est évoquée par le Code civil que comme (10) C omme une présomption de sous-capitalisation critiquable. une simple faculté ? A quel taux, quand la banque (11) Alors qu'en même temps, le gouvernement annonce le projet prête à 1 % ? Et l'octroi de garanties, peu envisageable de loi « pour un Etat au service d'une société de confiance »... en famille ? Bref, les prêts familiaux restent déduc- Pour une analyse récente et très complète des dispositifs tibles mais doivent être documentés et s'éloigner a anti-abus en droit fiscal : Actes Pratiques et Stratégie prio ri le moins possible des conditions qu'un prêteur Patrimoniale, n° 4-2017. professionnel aurait consenties. (12) D ont la déduction est totalement exclue par le paragraphe qui précède (art. 974 III 1° cf. ci-dessous). F - Les dettes non déductibles (13) C omme en matière de droits de succession (art. 773 2°). Enfin, sans échappatoire, « ne sont pas déductibles les (14) Comme celui entre époux imposables séparément sur le dettes (...) contractées directement, ou indirectement par fondement de l'article 6 4. A et b du CGI (époux séparés l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes de biens ne vivant pas sous le même toit ou en instance interposés, auprès du redevab le, d son nj ) » de séparation de corps ou de divorce autorisés à avoir des e cooint,(… ou d’un autre membre du foyer fiscal (art. 974 III 1°). résidences séparées). Donc le prêt entre membres du foyer fiscal IFI est (15) L a non déduction devrait être proportionnelle à la totalement exclu, (14) de même que celui contracté participation des membres du foyer fiscal dans la société auprès d’eux, « indirectement par l’intermédiaire d’une prêteuse (notion de prêt indirect). société interposée », c'est-à-dire, comprenons-nous, (16) Cette hypothèse du prêt contracté « indirectement » auprès détenue au moins partiellement par un des membres du redevable, non déductible (art. 974 II 1°), est à distinguer de ce foyer fiscal (15). On voit bien le schéma visé par de celle du prêt contracté auprès d’une société contrôlée, cette exclusion : le redevable avance à la société ou déductible sous condition (art.974 II 3°).