18 www.agefiactifs.com Cadre légal DU 12 AU 25 JANVIER 2018 / N° 715 tribune mobilisés dans l'urgence. L'hypothèque garantissant moine et son financement en conséquence. la dette de refinancement ne suffira sans doute pas à Mentionnons que la dette afférente à la résidence rendre « afférent » un emprunt souscrit a posteriori. principale est déductible en totalité, l'abattement légal Et que se passe-t-il en cas de renégociation de de 30 % prévu à l'article 973 CGI n'ayant pas la nature l’emprunt initial ? Un simple avenant, n'emportant d'une exonération partielle. (7) pas novation (art. 1329 C.Civil (3)), ne devrait pas remettre en cause la déduction de la dette. Mais si la C - L'amortissement des prêts in fine banque consent un nouveau prêt même avec réserve Le législateur plafonne artificiellement la déduction de sûretés (art. 1334 C.Civil), la dette n'est plus alors des prêts « in fine » (8) souscrits pour l'acquisition d'un « afférente » à l'acquisition, mais au remboursement bien imposable (et curieusement pas pour le construire de l’emprunt initial. La tolérance administrative en ou l'améliorer) qui ne seront déductibles chaque année matière de déduction des intérêts du prêt substitutif qu'à hauteur « du montant total de l'emprunt diminué sera-t-elle transposée à l’IFI (4) ? d'une somme égale à ce même montant multiplié par le Au titre des impositions, outre la taxe foncière et nombre d'années écoulées depuis le versemen t du pr êt et l'IFI lui-même, les droits de succession dont le paie- divisé par le nombre d' années total de l'emp runt. » Et si le ment a été fractionné devraient être déductibles mais prêt n'a pas de terme, la déduction sera limitée comme pas les droits différés chez le nu-propriétaire... sauf si sa durée était de 20 ans (art. 974 II CGI). s'il est imposable sur le fondement bien malvenu de L'idée du législateur est de limiter les schémas l'article 968 CGI (en cas d'usufruit légal du conjoint «Au contribuable optimisant assez répandus, spécialement aujourd'hui survivant art. 757 C.Civ.). en raison des faibles taux d'intérêts. On privilégiera • 3 condition : la dette doit être existante au 1 janvier de se ménager donc désormais un prêt amortissable long, quitte à le er e de l'année considérée. Cette condition n'appelle pas la preuve de rembourser par anticipation. Pour les opérations déjà de commentaires particuliers et l'administration s'en l’intérêt engagées, un avenant rendant amortissable un prêt in tiendra probablement aux critères déjà retenus pour principalement fine pourra être envisagé s’il procède d’une restructu- l'ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-10-20150812 N°10) ; ration consistante du financement du patrimoine (9). • 4 condition : la dette doit être « contractée » par l'un économiq Attention ici encore : que la banque ne propose pas e ue ou des membres du foyer fiscal au sens IFI (5). On peut patr un nouveau prêt, mais un simple avenant. imonial regretter l'emploi de ce terme alors qu'à l'évidence, les de son mode de Par sa rédaction large, le texte frappe aussi les prêts- dettes fiscales ne sont pas vraiment «onrtées » ! relai, par hypothèse de courte durée : au bout d'un an, ctac « A la charg e », terminologie utilisée en matière d'ISF, financement » un relai de deux ans ne serait déductible qu'à hauteur aurait semblé plus approprié (id n°135) ; de 50 % ! Le recours à un crédit plus long sera recom- • 5 condition : la dette doit être « effectivement suppor- mandé, même s'il doit être remboursé rapidement. e tée » par son débiteur. Etrange condition puisque son accomplissement « final » (l'extinction de la dette) est D - Le plafond « VIP » nécessairement futur, parfois bien au-delà de l'expira- Les dettes des investisseurs importants ne seront dé- tion du délai de prescription, mais dont on comprend ductibles que sous condition : les redevables dont le bien l'esprit. Il s'agit d'exclure la dette dont la charge patrimoine brut IFI excède 5 millions d'euros et dont incombera en réalité à un tiers, comme par exemple le le montant total des dettes déductible excède 60 % locataire qui rembourse les charges ou un proche bien- de la valeur taxable ne pourront déduire la fraction veillant qui assumerait le paiement des échéances… de leurs dettes excédant ce seuil (10) « qu'à hauteur de 50 % de cet excéden t », sauf si le redevable « justifie B - La déduction proportionnelle qu'elles n'ont pa s été contractées dans un objectif prin- La dette afférente aux actifs ne pourra être déduite qu' cipalement fi scal ». Cette restriction, qui ne devrait « à proportion d e la fraction de leur valeur imposab jouer que très exceptionnellement, soulève toutefois le », prolongement logique dup rincipe général qui trouve de de sérieuses réserves : multiples applications ; ainsi de la dette d'acquisition : • de fonds : emprunter alor s qu'on a des disponibilités • d'un local partiellement exonéré ; par ailleurs, est-ce critiquable ? Le débordement an- • de parts de GF bénéficiant de l'exonération de 75 % noncé d'un crypto-abus de droit hors de la procédure (art. 976 CGI) ; stricte de l'article L64 LPF se poursuit ! Revoilà le but • de parts ou action s de société, déductibles se ule- « principalement » fiscal, déjà inséré l'an dernier dans ment « au prorata de la valeur des actifs mentionnés le CGI avec la bénédiction du Conseil constitution- à l'article 965 1 ° ». C'est-à-dire « des biens et droits nel (ancien plafonnement de l’ISF) et repris d'ailleurs immob mot pour mot au nouvel article 979 CGI (plafonne- iliers » détenus directement ou indirectement par l'entité considérée (6). ment de l'IFI) (11). Au contribuable de se ménager Au contribuable ici encore d'organiser son patri- la preuve de l'intérêt principalement économique ou